E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
580.2. Sous réserve de l’article 580.3, le montant applicable pour un exercice financier visé, désigné « l’exercice visé », est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux :
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice ;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale :
1°  s’il s’agit d’un montant inférieur à 1 $, on tient compte uniquement des trois premières décimales ;
2°  s’il s’agit d’un autre montant, on ne tient pas compte de la partie décimale et, dans le cas où la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la partie entière.
2008, c. 18, a. 74.
580.2. Sous réserve de l’article 580.3, le montant applicable pour un exercice financier visé, désigné « l’exercice visé », est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux :
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice ;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale :
1°  s’il s’agit d’un montant inférieur à 1 $, on tient compte uniquement des trois premières décimales ;
2°  s’il s’agit d’un autre montant, on ne tient pas compte de la partie décimale et, dans le cas où la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la partie entière.
2008, c. 18, a. 74.
Le présent article s’applique à compter de l’exercice financier 2010. (2008, c. 18, a. 129).